Valeurs de blocage aux Pays-Bas ?
Les timbres-poste de 2,50 f, 5 f et 10 f émis en mai 1946 doivent-ils être considérés, comme on les appelle dans les milieux philatéliques, comme des émissions nuisibles ? La confusion règne à ce sujet ! Il a donc semblé opportun de rappeler la réglementation en vigueur à l’époque.
Arrêté de service n° H.260bis du 21 novembre 1945 : Importation et exportation de timbres-poste.
1. Conformément au décret de 1945 relatif aux changes, l'importation et l'exportation de timbres-poste sont interdites, sauf autorisation. 2. Les personnes présentant des envois susceptibles de contenir des timbres-poste doivent être informées de la disposition visée au point 1, et être précisées que les autorisations en la matière sont délivrées provisoirement et exclusivement par la NV Nederlandsche Bank à Amsterdam. 3. Les directeurs/gérants d'agence indépendants sont priés d'en informer les chefs de bureau de poste et les agents postaux, le cas échéant.
Ordre de service n° H.357 du 22 mai 1946 : Timbres-poste de 2,50 f, 5 f et 10 f.
1. Trois nouvelles valeurs de timbres-poste à l'effigie de Sa Majesté la Reine, de type « Koninkenburg », à savoir 2,50 f (brun-rouge), 5 f (vert) et 10 f (violet), ont été émises, reprenant le dessin des timbres de 1 f récemment mis en circulation. 2. Un premier stock est envoyé d'office par l'inspecteur. Les directeurs/gérants de bureau de poste indépendants sont chargés de fournir ce stock aux établissements postaux de leur district, selon les besoins. Aucune distribution ne sera effectuée auprès des facteurs en zone rurale ni des dépositaires. 3. La vente peut commencer immédiatement. 4. Les timbres de 2,50 f, 5 f et 10 f ne peuvent être distribués au public sans oblitération. À cet égard, les dispositions suivantes sont prévues : a. Comptabilisation des affranchissements et droits. Les timbres peuvent être utilisés pour le paiement des affranchissements et droits dus lorsque la comptabilisation au moyen de timbres-poste est prescrite. L’affranchissement à la demande du public pour un montant supérieur à celui dû n’est pas autorisé pour les envois à l’étranger, mais l’est pour les envois nationaux. L’apposition des timbres doit être effectuée par des agents, qui doivent immédiatement les rendre inutilisables au moyen du cachet dateur. b. Vente visée à l’article 18 du 3e supplément au Répertoire postal. La vente au public est autorisée lorsque l’oblitération des timbres est permise conformément aux dispositions de l’article 18 du 3e supplément au Répertoire postal. L’oblitération, conformément aux dispositions dudit article, doit être effectuée immédiatement après la vente. c. Guichets des collectionneurs. Les timbres en question ne sont pas disponibles à la vente aux guichets des collectionneurs et, par conséquent, ne peuvent être demandés par le public au bureau de poste de La Haye. 5. Les fonctionnaires auxquels les timbres en question ont été délivrés aux fins décrites au point 4, alinéas a et b, doivent tenir des registres, selon les modalités jugées les plus appropriées par les directeurs, indiquant au profit de qui, en quelles quantités (pour chaque valeur séparément) et à quelle fin les timbres ont été utilisés dans chaque cas (point 4, alinéa a), ou à qui et en quelles quantités (pour chaque valeur séparément) la vente a eu lieu (point 4, alinéa b). Ces registres doivent être conservés avec les registres de timbres.
Ordre de service n° H.331bis du 11 juin 1947 : Timbres-poste de 2,50 f, 5 f et 10 f.
1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du point 3 du décret n° 1/1947 (page 10/11) (voir décret n° H.357/1946), il est annoncé par la présente qu'à compter du 1er juillet prochain, un exemplaire non oblitéré de chacun des timbres-poste de 2,50 f, 5 f et 10 f pourra être vendu aux collectionneurs de timbres aux conditions suivantes. 2. La distribution s'effectuera aux collectionneurs membres d'une association de collectionneurs de timbres affiliée à la Fédération néerlandaise des associations de collectionneurs de timbres, sur présentation d'un formulaire dûment rempli et signé par le secrétaire de ladite Fédération et par le membre auquel les timbres sont destinés. Les formulaires présentés devront porter l'empreinte du cachet de date et être inscrits quotidiennement dans le registre mentionné au paragraphe 2 du point 3 du décret n° 1/1947, ci-après dénommé « liste de contrôle », avec lequel les formulaires destinés à la vérification devront être conservés.
3. Suite à l'abrogation des dispositions du télégramme-carte du 28 mai 1946, n° 6255 S, il est en outre décidé qu'à compter du 1er juillet prochain, les timbres-poste non oblitérés desdites valeurs pourront également être vendus aux titulaires d'une autorisation d'exportation délivrée par la Ned. Bank NV Deviezenkantoor à Amsterdam, dans la limite des quantités spécifiées dans cette autorisation. Les timbres fournis avec ces autorisations d'exportation de 2,50 f, 5,00 f et 10,00 f devront, immédiatement après la vente, être placés par l'acheteur, en présence de l'agent postal, dans une ou plusieurs lettres destinées à l'adresse ou aux adresses indiquées sur l'autorisation d'exportation. Les lettres en question devront, après vérification par l'agent postal, être scellées et remises à ce dernier pour traitement. L'original et le duplicata de l'autorisation d'exportation devront porter l'empreinte du cachet de date. L'original sera restitué à son propriétaire ; le duplicata devra, nonobstant les dispositions du décret n° 6255 S, être conservé par l'agent postal. Conformément au décret n° 1/1947, point 53, paragraphe 7, les timbres ne doivent pas être inclus dans l'envoi, mais doivent être inscrits par l'agent postal sur le bordereau de guichet (voir la fin du point 2) et conservés avec ce bordereau pour vérification. 4. À l'exception des cas mentionnés aux points 2 et 3 ci-dessus, les timbres non oblitérés des valeurs susmentionnées ne peuvent désormais plus être vendus au public, et les dispositions du point 3 du décret n° 1/1947 restent pleinement applicables. Il ressort de ce qui précède que la mise à disposition d'une série unique de timbres était entièrement due à la demande pressante du conseil d'administration de la Fédération néerlandaise des associations de collectionneurs de timbres, afin de satisfaire les collectionneurs. À cette époque, les timbres relevaient du décret de 1945 sur les changes, au même titre que les billets de banque et autres valeurs mobilières. Les timbres en question étaient disponibles à tous les guichets postaux des Pays-Bas, mais, conformément à la loi, ils n'étaient pas librement vendables, bien qu'ils puissent être utilisés pour l'envoi de courrier et de colis.

Donc… pas de « Sperrwaarde ». Les timbres étaient disponibles partout (avec certaines restrictions). Et pas les feuilles « Beaux Pays-Bas » comme maintenant. Je dis « feuilles » car les timbres sont effectivement en vente pour tous, partout, en fin d’année.
'@Albert
Ce sont donc des valeurs limitées [à l'exception du florin], car elles ne sont pas librement accessibles aux collectionneurs de timbres.
Le décret relatif aux changes concerne la contrebande des titres en question, ce qui ne concerne pas le collectionneur lambda. Le commerce philatélique international a pu se procurer ces timbres à l'état neuf, ce qui n'est pas surprenant puisque le paiement a été effectué en devises fortes. C'était d'ailleurs le but recherché. Il ne s'agissait pas nécessairement de timbres de forte valeur faciale pour l'envoi postal. Ce problème – les colis lourds – aurait pu être réglé autrement.
L’objectif était d’attirer des devises fortes. Et dans le contexte de la reconstruction des Pays-Bas, un noble but pour lequel les plaisirs du collectionneur pouvaient tout à fait être mis de côté un instant…
'@Cees
Pensez-vous avoir réussi à dissiper la confusion ? Quelle confusion, exactement ?
Quel était l'intérêt d'utiliser les valeurs en florins ? Et pourquoi mentionne-t-on explicitement la nécessité d'éviter la sur-affranchissement pour les envois à l'étranger, mais pas pour les envois nationaux ? Parce que ces timbres n'avaient aucune utilité au niveau national ? Et aussi parce qu'ils n'avaient aucune utilité à l'étranger, si ce n'est celle de transmettre de beaux timbres à nos amis collectionneurs à l'étranger ? Sans pour autant rapporter de devises à l'État…
Et qui pouvait se permettre ces timbres à l'époque ? Sans parler du « courrier aérien » de 15 et 25 florins…
À propos du concept allemand de Sperrwert :
« Cependant, la situation se compliqua avec le timbre représentant le Nouveau Palais du parc de Sanssouci. Il s'agissait d'un timbre à tirage limité. Les timbres à tirage limité sont des timbres émis en RDA en quantités plus faibles que les autres timbres d'une même série. Ces timbres étaient souvent vendus à des collectionneurs étrangers contre des devises étrangères. En RDA, ils étaient rares, et l'adhésion à l'association locale des collectionneurs était l'un des moyens de se les procurer. »
La poste néerlandaise PTT a émis la première Sperrwerte « avant l'heure » et peut en être fière 😉